C-16, r. 14 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
1. Le chiropraticien doit tenir, à l’endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses patients.
D. 2294-82, a. 1.